C1 22 299 ARRÊT DU 25 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Michael Steiner et Christophe Pralong, juges ; Geneviève Fellay, greffière ; en la cause X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Martigny, contre Y _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny. (divorce ; partage des avoirs de prévoyance professionnelle ; intérêts sur la créance de participation ; sort des frais) appel contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal du district de Monthey [MON C1 20 260]
Sachverhalt
pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). En particulier, en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) s'imposent uniquement devant le premier juge (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 656 et les réf. citées). En l'occurrence, les deux questions litigieuses liées au sursis au paiement de la créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie et au partage du 2ème pilier
- 13 - en appel sont soumises aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC). 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd. 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant et de l’appelante par voie de jonction portent sur les chiffres 3 (sursis au paiement de la créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie des époux), 4 (partage des avoirs de prévoyance professionnelle) et 5-6 (sort des frais et dépens). En revanche, les parties n’ont pas entrepris les autres chiffres du dispositif qui sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.5 En l’espèce, l’appelante par voie de jonction, qui ne remet en cause que le sort des frais et dépens, requiert l’audition des parties, sans indiquer en quoi elle pourrait être utile à la résolution de la question litigieuse. L’audition des parties ne sera dès lors pas mise en œuvre. Quant à l’édition du dossier MON C1 20 260, elle a eu lieu d’office.
2. Dans son appel, X _________ reproche tout d’abord au juge de première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 124b CC. Il lui fait le grief, d’une part, d’avoir analysé isolément chacun des arguments, de surcroît d’une manière particulièrement sévère, sans procéder à un examen d’ensemble et, d’autre part, d’avoir considéré essentiellement le résultat après jugement, en omettant la différence importante de capital prévu à la retraite et, singulièrement, du peu de temps lui restant pour reconstituer son capital. Il souligne en particulier que le fait d’avoir donné à l’appelée la demie de l’immeuble (par remploi) d’une valeur de l’ordre de 230'000 fr. et d’avoir payé l’ensemble des charges économiques du ménage durant la formation de l’appelée, lui permettant d’obtenir un diplôme entrainant une rémunération significativement supérieure, rendent un partage par moitié inéquitable. 2.1 2.1.1 Selon les art. 122 et 123 al. 1 CC, les prétentions de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sont partagées par moitié entre les époux. Les conjoints disposent en principe d’une prétention
- 14 - inconditionnelle à la moitié des prestations de sortie de leurs prévoyances professionnelles. Ce droit au partage de la prévoyance est l’expression de la communauté de destins qu’ils forment durant le mariage (ATF 136 III 455 cons. 4.1). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle lors du divorce vise notamment à compenser les lacunes de prévoyance de l’époux qui, durant la vie commune, a réduit ou perdu sa capacité de gain parce qu’il s’est consacré à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage (HÜRZELER, Berufliche Vorsorge – Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2020, p. 337, n. 499). Le partage de la prévoyance professionnelle n’est pas fondé sur le principe de la solidarité postérieure au mariage. Il n’a ainsi pas pour vocation de faire bénéficier les ex-époux d’un niveau de vie strictement identique et il ne vise pas davantage à pallier toute inégalité résultant du divorce (STOUDMANN, op. cit., p. 645). 2.1.2 En vertu de l’art. 124b CC, le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié soit vidé de son contenu (arrêts 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.2 ; 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1 ; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité loc. cit. ; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (arrêt 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). Il y a également iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre
- 15 - conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 ; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.11). De simples différences de fortune ne suffisent toutefois pas pour déroger au principe du partage par moitié et toutes les inégalités qui apparaissent ou persistent après un partage de la prévoyance par moitié ne constituent pas de justes motifs importants au sens de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC (arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Le partage des prestations de sortie n’a en effet pas pour but d’assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d’entretien après le divorce (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 28 ad 124b CC). Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Il serait alors inéquitable d’ordonner le partage de ses avoirs de prévoyance, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (LEUBA/UDRY, Partage du 2e pilier : première expériences, in : Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 17). Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1; 5A_868/2019 du 23 novembre 2019 consid. 5.2). S’agissant de la différence d’âge pertinente pour pouvoir faire application de cette disposition, le Conseil fédéral et la doctrine évoquent une différence d’environ vingt ans. Il s’agirait du laps de temps nécessaire pour que la différence de taux de l’art. 16 LPP soit suffisamment marquée. Ainsi, des différences de 3 à 5% ne suffiraient pas, ce même si l’un des conjoints est proche de la retraite (LEUBA/UDRY, op. cit., p. 17). Il convient cependant d’être prudent dans l’appréciation de la possibilité pour un conjoint de se constituer une prévoyance dans le futur, celui-ci demeurant par nature incertain. Le conjoint n’est en effet pas à l’abri d’un licenciement, d’une diminution de salaire ou encore qu’un cas d’invalidité se réalise dans l’intervalle, par exemple, rendant l’estimation de ses gains futurs potentiellement erronée. Ainsi, des perspectives de gains
- 16 - ne sauraient, à elles seules, constituer un motif suffisant de déroger au principe du partage par moitié (PICHONNAZ, op. cit., n. 17 et 34 ad art. 124b CC et les réf.). 2.1.3 Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (art. 4 CC; arrêt 5A_469/2023 précité loc. cit.). Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération ; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1 ; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56). Enfin, c’est à la partie qui se prévaut d’un juste motif de refuser le partage par moitié qu’il appartient d’en apporter la preuve (GEISER, Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n. 37 ad art. 124b CC). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, X _________ et Y _________ se sont mariés le xx.xx3 2000 sous le régime de la participation aux acquêts et un enfant est issu de cette union. Afin de liquider leur régime matrimonial, les parties ont décidé de vendre le logement familial, dont ils étaient copropriétaires à raison d’une demie chacun, et de se répartir par moitié le bénéfice net découlant de ladite vente qui est intervenue au printemps 2024. Il en va de même des valeurs de rachat de leurs assurances 3ème pilier. Le fait que X _________ ait cédé à son épouse une part d’une demie de la parcelle no xxx2 sur commune de A _________ lui appartenant au moment du mariage, moyennant reprise cumulative de la dette hypothécaire, et dont la revente a vraisemblablement permis de financer partiellement l’acquisition du logement familial, n’a aucune incidence sur ce qui précède. En effet, après avoir constaté l’échec de l’union conjugale, l’appelant ne saurait remettre en cause cette cession, qui a été effectuée durant les premières années de mariage, et tenter d’en diminuer les conséquences économiques en refusant de procéder au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. La situation des parties à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial ne s’avère ainsi pas inéquitable.
- 17 - 2.2.2 S’il est exact que, durant la vie commune, Y _________ a continué à se former jusqu’à obtenir en automne 2015 un master en T _________, cette dernière a toujours travaillé en parallèle à temps partiel, réalisant un revenu mensuel net, hors allocations familiales et sans tenir compte du 13ème salaire, oscillant entre 632 fr. 15 en septembre 2012 et 2707 fr. 30 en septembre 2015. Il est ainsi erroné de prétendre que le demandeur a assumé l’intégralité de la charge du ménage durant la formation de son épouse. En outre, même s’il a contribué de manière prépondérante à l’entretien convenable de la famille, cette contribution découle de l’art. 163 CC. De son côté, à teneur du dossier, X _________ a continué à travailler à plein temps, sans devoir réduire ou arrêter son activité professionnelle en raison de la naissance de B _________ ou des formations entreprises par son épouse. De même, il n’a pas dû interrompre sa propre formation pour permettre celle de son épouse. En outre, les revenus qui ont été retenus par les parties lors de la convention de mai 2022 démontrent que, même rapportée à un plein temps, la rémunération de la défenderesse reste 15 % inférieure à celle du demandeur (8333 fr. pour l’épouse et 9800 fr. pour l’époux). Pour la période postérieure au 1er janvier 2023, X _________ n’a déposé aucune pièce permettant de fixer ses revenus actuels, alors qu’il lui appartenait de le faire s’il entendait s’opposer à un partage par moitié. On ignore ainsi si le demandeur perçoit des indemnités de chômage ou s’il a pu retrouver une place de travail durant les 6 mois où il a été libéré de sa prestation de travail par son ancien employeur. La situation économique des parties après le divorce, tant au niveau de leurs revenus que de leur fortune, semble ainsi relativement équilibrée et ne justifie dès lors nullement de déroger au principe d’un partage par moitié. 2.2.3 Enfin, il convient d’examiner les besoins de prévoyance de chaque partie. Leur situation telle qu’elle ressort du jugement querellé (non contesté sur ces montants) peut être synthétisée dans le tableau suivant, étant précisé qu’il a été tenu compte du montant de 55'000 fr. relatif au versement anticipé effectué en 2001 en faveur de X _________ : Situation de prévoyance Y _________ X _________ Au xx.xx3 2000 (date du mariage) 57'779 fr. 20 39'638 fr.
- 18 - Montants cotisés durant le mariage 137'244 fr. 50 495'874 fr. 90 Au 3 décembre 2020 (date du dépôt de la demande de divorce) sans partage par moitié 195'023 fr. 70 535'512 fr. 90 Au 3 décembre 2020 (date du dépôt de la demande de divorce) avec partage par moitié 374'338 fr. 90 356'197 fr. 70 Projection à la retraite sans partage par moitié 586'023 fr. 70 791'332 fr. Projection à la retraite avec partage par moitié 765'338 fr. 90 612'016 fr. 80
Chaque partie a ainsi accumulé des prestations de sortie, déjà avant le mariage, puis pendant celui-ci. Au xx.xx3 2020, Y _________ disposait déjà d’une prestation de libre passage supérieure à celle de X _________. Toutefois, durant la vie commune, c’est le demandeur qui a pu travailler à temps complet et accumuler ainsi une prestation de libre passage nettement plus importante que son épouse. La différence d’âge entre les parties, inférieure à 7 ans, paraît également trop peu importante pour être significative. S’il est exact que X _________ atteindra l’âge de la retraite le xx.xx1 2028, soit dans plus de 3 ans et demi, alors que Y _________ dispose encore de la possibilité de cotiser à la LPP jusqu’en février 2034, soit durant un peu moins de 9 ans, il ne faut pas perdre de vue que le demandeur s’est constitué une retraite nettement plus importante que son épouse pendant le mariage parce que celle-ci a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années, et ce d’entente entre eux. Or, le partage des prestations de sortie a précisément pour but de compenser les pertes de prévoyance encourues en raison de la répartition des tâches durant le mariage et d’assurer l’indépendance économique des époux. Certes, il convient de relever qu’en cas de partage par moitié, Y _________ pourrait se retrouver, au moment de la retraite, avec des avoirs de prévoyance plus importants que
- 19 - ceux de son époux. Cela ne suffit toutefois pas pour faire application de l’art. 124b al. 2 CC. Cette disposition n’a en effet pas pour but de garantir une égalité parfaite entre les parties. Ensuite, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, la différence de prestations projetée à la retraite (153'332 fr. 10), sans être minime, ne paraît pas défavoriser le demandeur au point qu’il faille déroger au principe du partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle. En effet, X _________ percevait, avant son licenciement, un revenu supérieur à celui de son épouse. Il dispose par ailleurs, même après le partage par moitié, d’une situation de prévoyance adéquate, compte tenu notamment de ses quatre assurances 3ème pilier, dont la valeur de rachat se montait au total en décembre 2020 à 183'344 fr. 90 pour une somme assurée qui ne ressort toutefois pas des pièces produites par le demandeur. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les avoirs de prévoyance de la défenderesse, qui pourraient s’élever à 765'338 fr. 90 à la retraite, dépendent de faits futurs, et donc hypothétiques, à savoir que Y _________ soit en mesure, malgré les aléas de la vie, d’accumuler des avoirs de prévoyance à hauteur de 391'000 fr. jusqu’à sa retraite en 2034. 2.2.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère que les circonstances de la présente cause ne mettent pas en évidence un désavantage flagrant que subirait l’appelant en cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. En d’autres termes, il n’y a en l’espèce aucun juste motif qui justifie de déroger au principe d’un partage par moitié. La solution choisie par le juge de première instance doit dès lors être confirmée.
3. Dans un deuxième grief, X _________ reproche au juge de première instance de lui avoir refusé un délai pour s’acquitter de la créance s’élevant à 91'672 fr. 45 et souligne que le paiement immédiat qui lui a été imposé le plonge dans une situation particulièrement grave, tout en permettant à son épouse de continuer à habiter, jusqu’à la vente, dans le logement familial. Il estime en particulier qu’il ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de la soute matrimoniale, que le rachat tel que prévu par l’art. 4 al. 3 OPP3 entrainerait la perte des prestations d’assurance, puisque seules les prestations techniques sont valorisées, reprochant ainsi au juge de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts. Compte tenu de la vente de la maison familiale et du versement effectué par X _________ à son ex-épouse à hauteur de 91'672 fr. 45 en date du 18 juin 2024, ce grief est devenu sans objet.
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4. Dans son écriture du 1er juillet 2024, l’appelée et appelante par voie de jonction, après avoir observé que « le capital est enfin versé, reste en suspens les intérêts de retard sur le montant dû », réclame à l’appelant un montant de 8429 fr. 52 représentant les intérêts qui ont couru durant 21 mois sur le montant de 96'337 fr. 45. 4.1 Aux termes de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d’indiquer que l'art. 218 al. 2 CC permettait de préciser que les intérêts sur la créance de participation et la part à la plus-value ne commencent à courir qu'à compter de la liquidation du régime matrimonial, puisque les acquêts existant à la dissolution du régime sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le législateur a estimé que, jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial, les conjoints participent tant aux augmentations qu'aux diminutions de la valeur des acquêts. En cas de liquidation judiciaire, les intérêts commencent donc à courir au moment de l'entrée en force du jugement (ATF 141 III 49 consid. 5.2.2 ; arrêt 5A_599/2007 / 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1 et les références). 4.2 En l’espèce, l’échéance de la créance de 91'672 fr. 45 était litigieuse en appel. L’effet suspensif n’ayant pas été retiré à l’appel déposé par X _________, le jugement de première instance n’était ainsi pas encore entré en force sur cette problématique, de sorte que le montant litigieux ne saurait porter intérêt. Quant aux intérêts réclamés sur les deux autres montants, qui ne sont pas concernés par le présent appel, il s’agit de nouvelles conclusions prises par Y _________ pour la première fois en date du 1er juillet 2024 sur lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer en matière, puisqu’elles sont irrecevables. En conclusion, la prétention de l’appelée et appelante par voie de jonction, tendant à ce que l’appelant lui verse un montant de 8429 fr. 52, ne peut être que rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Dans le cadre de l’appel joint qu’elle a déposé le 13 février 2023, Y _________ remet en cause le sort et la quotité des frais et dépens alloués en première instance. 5.1 S’agissant des frais de première instance, l’appelante par voie de jonction considère que les frais, dont la quotité n’est pas contestée, auraient dû être répartis à raison de ¾ à la charge de X _________, le solde pouvant être mis à sa charge. Elle feint toutefois
- 21 - d’ignorer que la question des frais a été en partie réglée par la transaction conclue le 16 mai 2022 qui prévoit que les frais en lien avec les points objets de la transaction sont partagés par moitié entre les parties. Quant aux deux questions qui restaient litigieuses, le juge de district a estimé que X _________ succombait, de sorte qu’il devait assumer la totalité des frais y relatifs. La Cour de céans constate, de surcroît, que l’appelante par voie de jonction n’a aucun intérêt juridiquement protégé à faire appel de cette question, dès lors qu’en acceptant qu’un quart des frais de première instance soit mis à sa charge et ne contestant pas la quotité desdits frais, elle ne supporte en réalité que 500 fr. sur les 2000 fr. de frais, soit un quart. 5.2 Quant aux dépens de première instance, elle estime que c’est un montant de 5000 fr. et non de 1000 fr. qui aurait dû lui être alloué à titre d’indemnité réduite. Or, force est de constater que la transaction du 16 mai 2022 a également réglé partiellement cette question en prévoyant que chaque partie assume ses propres frais d’intervention en justice. C’est dire que les dépens auxquels a droit Y _________ ne portent que sur l’activité exercée par son mandataire en lien avec les deux questions qui étaient encore litigieuses postérieurement au 16 mai 2022 et sur lesquelles X _________ succombe entièrement. 5.2.1 L'art. 27 LTar précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 9900 fr. et 13’300 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 90'001 fr. et 100'000 fr.) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). 5.2.2 En l’espèce, la Cour de céans constate que le conseil de Y _________ n’a pas déposé de décompte LTar. Il convient dès lors d’estimer sur la base des actes du dossier le temps consacré par un avocat diligent aux deux questions litigieuses. L’activité
- 22 - utilement menée par Me Couchepin a essentiellement consisté à prendre connaissance des arguments de la partie adverse tels que formulés dans les écritures motivées des 14 juillet (allégués nos 34 à 45) et 9 décembre 2021 (allégués nos 135, 144 et 146), à rédiger une réponse et une duplique ne comportant que 2 allégués (nos 82 et 168) ainsi qu’une motivation lapidaire s’agissant du partage LPP, se contentant de recopier l’art. 122 CC, à tenter de trouver une solution transactionnelle sur cette question, notamment lors des séances des 27 janvier 2021 et 16 mai 2022 ainsi que requérir puis déposer plusieurs attestations en lien avec les prestations de libre passage, actuelles ou futures, de sa mandante. Il a également dû prendre connaissance des pièces et écritures de la partie adverse, notamment celle du 19 août 2022. Enfin, divers courriers, qui n’ont nécessité aucune recherche juridique, ont été adressés au juge de première instance. Dans ces circonstances, et en l’absence de décompte, on peut estimer à un peu plus de 3 heures le temps utilement consacré par le mandataire de la défenderesse en lien avec les deux points qui restaient en suspens, de sorte que le montant de 1000 fr. arrêté par le juge de première instance à titre de dépens de la défenderesse échappe à toute critique. 6. 6.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, au fait qu’une partie du litige est devenue sans objet, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à l’absence de débours, les frais de seconde instance sont fixés à 1500 francs. 6.2 6.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis
- 23 - en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 3e éd. 2025, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.). 6.2.2 En l’espèce, le demandeur appelant succombe sur les questions portant sur le partage par moitié des prestations de libre passage alors que la défenderesse, appelante par voie de jonction, succombe sur les questions relative à la répartition des frais de première instance, à la quotité de ses dépens alloués par le juge de district ainsi que sur les intérêts qu’elle a réclamés à la partie adverse en cours de procédure d’appel. S’agissant du délai réclamé par le demandeur appelant pour s’acquitter de la créance découlant du partage par moitié de la valeur de rachat de ses assurances-vie, si la cause n’était pas devenue sans objet, l’appelant n’aurait vraisemblablement pas obtenu gain de cause. En effet, compte tenu non seulement de la valeur de rachat de ses assurances-vie, mais également de ses deux comptes bancaires, dont il n’a pas déposé d’extraits pour déterminer le montant de ses avoirs actualisés, le jugement de première instance aurait vraisemblablement été confirmé. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et au poids plus élevé qu’il convient d’accorder à la conclusion relative au partage des prestations de libre passage, question la plus complexe du présent litige, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe à hauteur
- 24 - de 75 %, de sorte qu’il supporte les frais de seconde instance à concurrence de 1125 fr. (1500 fr. x ¾), le solde, par 375 fr., demeurant à la charge de Y _________. Ces frais sont prélevés sur l’avance effectuée par X _________, de sorte que Y _________ lui versera la somme de 375 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée (art. 111 al. 2 CPC, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]). 6.3 L’activité déployée en appel par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir avec son mandant, à déposer un appel, respectivement un appel joint, à prendre connaissance des écritures de la partie adverse, à se déterminer sur lesdites écritures, à déposer plusieurs courriers et pièces complémentaires, notamment en lien avec la question des intérêts moratoires réclamés par l’appelante par voie de jonction. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 29 al. 2 et 3, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). Après compensation, X _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens d’appel de 1100 fr. ([2200 fr. x 3/4] - [2200 fr. x 1/4]).
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En tant que l’écriture d’appel porte sur l’octroi d’un sursis au paiement de la créance de 91'672 fr. 45 ainsi que sur le refus du partage par moitié des avoirs de prévoyance du couple (179'315 fr. 20), la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé a été communiqué au demandeur en date du 18 novembre 2022. Interjeté le 23 décembre 2022, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC). L'appel joint a, quant à lui, été déposé le lundi 13 février 2023, soit dans le délai de 30 jours ayant couru dès la notification au mandataire de l’appelée de l'ordonnance du 11 janvier 2023 (art. 312 et 313 CPC). Il convient de préciser que, dans le cadre d’un appel, un appel joint portant exclusivement sur les frais et dépens de la procédure de
- 12 - première instance est ouvert à la partie appelée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 110 CPC). L’appel et l’appel joint remplissent par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il convient partant d'entrer en matière.
E. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, n. 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement.
E. 1.3 En vertu de la maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale, le juge n’a pas le devoir de rechercher les faits d’office, mais seulement de protéger une partie non assistée ou plus faible, en l’interpellant notamment sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). En particulier, en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 277 al.
E. 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd. 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant et de l’appelante par voie de jonction portent sur les chiffres 3 (sursis au paiement de la créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie des époux), 4 (partage des avoirs de prévoyance professionnelle) et 5-6 (sort des frais et dépens). En revanche, les parties n’ont pas entrepris les autres chiffres du dispositif qui sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel.
E. 1.5 En l’espèce, l’appelante par voie de jonction, qui ne remet en cause que le sort des frais et dépens, requiert l’audition des parties, sans indiquer en quoi elle pourrait être utile à la résolution de la question litigieuse. L’audition des parties ne sera dès lors pas mise en œuvre. Quant à l’édition du dossier MON C1 20 260, elle a eu lieu d’office.
2. Dans son appel, X _________ reproche tout d’abord au juge de première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 124b CC. Il lui fait le grief, d’une part, d’avoir analysé isolément chacun des arguments, de surcroît d’une manière particulièrement sévère, sans procéder à un examen d’ensemble et, d’autre part, d’avoir considéré essentiellement le résultat après jugement, en omettant la différence importante de capital prévu à la retraite et, singulièrement, du peu de temps lui restant pour reconstituer son capital. Il souligne en particulier que le fait d’avoir donné à l’appelée la demie de l’immeuble (par remploi) d’une valeur de l’ordre de 230'000 fr. et d’avoir payé l’ensemble des charges économiques du ménage durant la formation de l’appelée, lui permettant d’obtenir un diplôme entrainant une rémunération significativement supérieure, rendent un partage par moitié inéquitable. 2.1 2.1.1 Selon les art. 122 et 123 al. 1 CC, les prétentions de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sont partagées par moitié entre les époux. Les conjoints disposent en principe d’une prétention
- 14 - inconditionnelle à la moitié des prestations de sortie de leurs prévoyances professionnelles. Ce droit au partage de la prévoyance est l’expression de la communauté de destins qu’ils forment durant le mariage (ATF 136 III 455 cons. 4.1). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle lors du divorce vise notamment à compenser les lacunes de prévoyance de l’époux qui, durant la vie commune, a réduit ou perdu sa capacité de gain parce qu’il s’est consacré à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage (HÜRZELER, Berufliche Vorsorge – Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2020, p. 337, n. 499). Le partage de la prévoyance professionnelle n’est pas fondé sur le principe de la solidarité postérieure au mariage. Il n’a ainsi pas pour vocation de faire bénéficier les ex-époux d’un niveau de vie strictement identique et il ne vise pas davantage à pallier toute inégalité résultant du divorce (STOUDMANN, op. cit., p. 645). 2.1.2 En vertu de l’art. 124b CC, le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié soit vidé de son contenu (arrêts 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.2 ; 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1 ; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité loc. cit. ; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (arrêt 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). Il y a également iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre
- 15 - conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 ; 5A_194/2020 du
E. 3 CPC) s'imposent uniquement devant le premier juge (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 656 et les réf. citées). En l'occurrence, les deux questions litigieuses liées au sursis au paiement de la créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie et au partage du 2ème pilier
- 13 - en appel sont soumises aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC).
E. 5 Dans le cadre de l’appel joint qu’elle a déposé le 13 février 2023, Y _________ remet en cause le sort et la quotité des frais et dépens alloués en première instance.
E. 5.1 S’agissant des frais de première instance, l’appelante par voie de jonction considère que les frais, dont la quotité n’est pas contestée, auraient dû être répartis à raison de ¾ à la charge de X _________, le solde pouvant être mis à sa charge. Elle feint toutefois
- 21 - d’ignorer que la question des frais a été en partie réglée par la transaction conclue le 16 mai 2022 qui prévoit que les frais en lien avec les points objets de la transaction sont partagés par moitié entre les parties. Quant aux deux questions qui restaient litigieuses, le juge de district a estimé que X _________ succombait, de sorte qu’il devait assumer la totalité des frais y relatifs. La Cour de céans constate, de surcroît, que l’appelante par voie de jonction n’a aucun intérêt juridiquement protégé à faire appel de cette question, dès lors qu’en acceptant qu’un quart des frais de première instance soit mis à sa charge et ne contestant pas la quotité desdits frais, elle ne supporte en réalité que 500 fr. sur les 2000 fr. de frais, soit un quart.
E. 5.2 Quant aux dépens de première instance, elle estime que c’est un montant de 5000 fr. et non de 1000 fr. qui aurait dû lui être alloué à titre d’indemnité réduite. Or, force est de constater que la transaction du 16 mai 2022 a également réglé partiellement cette question en prévoyant que chaque partie assume ses propres frais d’intervention en justice. C’est dire que les dépens auxquels a droit Y _________ ne portent que sur l’activité exercée par son mandataire en lien avec les deux questions qui étaient encore litigieuses postérieurement au 16 mai 2022 et sur lesquelles X _________ succombe entièrement.
E. 5.2.1 L'art. 27 LTar précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 9900 fr. et 13’300 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 90'001 fr. et 100'000 fr.) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar).
E. 5.2.2 En l’espèce, la Cour de céans constate que le conseil de Y _________ n’a pas déposé de décompte LTar. Il convient dès lors d’estimer sur la base des actes du dossier le temps consacré par un avocat diligent aux deux questions litigieuses. L’activité
- 22 - utilement menée par Me Couchepin a essentiellement consisté à prendre connaissance des arguments de la partie adverse tels que formulés dans les écritures motivées des 14 juillet (allégués nos 34 à 45) et 9 décembre 2021 (allégués nos 135, 144 et 146), à rédiger une réponse et une duplique ne comportant que 2 allégués (nos 82 et 168) ainsi qu’une motivation lapidaire s’agissant du partage LPP, se contentant de recopier l’art. 122 CC, à tenter de trouver une solution transactionnelle sur cette question, notamment lors des séances des 27 janvier 2021 et 16 mai 2022 ainsi que requérir puis déposer plusieurs attestations en lien avec les prestations de libre passage, actuelles ou futures, de sa mandante. Il a également dû prendre connaissance des pièces et écritures de la partie adverse, notamment celle du 19 août 2022. Enfin, divers courriers, qui n’ont nécessité aucune recherche juridique, ont été adressés au juge de première instance. Dans ces circonstances, et en l’absence de décompte, on peut estimer à un peu plus de 3 heures le temps utilement consacré par le mandataire de la défenderesse en lien avec les deux points qui restaient en suspens, de sorte que le montant de 1000 fr. arrêté par le juge de première instance à titre de dépens de la défenderesse échappe à toute critique.
E. 6.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, au fait qu’une partie du litige est devenue sans objet, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à l’absence de débours, les frais de seconde instance sont fixés à 1500 francs.
E. 6.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis
- 23 - en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 3e éd. 2025, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.).
E. 6.2.2 En l’espèce, le demandeur appelant succombe sur les questions portant sur le partage par moitié des prestations de libre passage alors que la défenderesse, appelante par voie de jonction, succombe sur les questions relative à la répartition des frais de première instance, à la quotité de ses dépens alloués par le juge de district ainsi que sur les intérêts qu’elle a réclamés à la partie adverse en cours de procédure d’appel. S’agissant du délai réclamé par le demandeur appelant pour s’acquitter de la créance découlant du partage par moitié de la valeur de rachat de ses assurances-vie, si la cause n’était pas devenue sans objet, l’appelant n’aurait vraisemblablement pas obtenu gain de cause. En effet, compte tenu non seulement de la valeur de rachat de ses assurances-vie, mais également de ses deux comptes bancaires, dont il n’a pas déposé d’extraits pour déterminer le montant de ses avoirs actualisés, le jugement de première instance aurait vraisemblablement été confirmé. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et au poids plus élevé qu’il convient d’accorder à la conclusion relative au partage des prestations de libre passage, question la plus complexe du présent litige, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe à hauteur
- 24 - de 75 %, de sorte qu’il supporte les frais de seconde instance à concurrence de 1125 fr. (1500 fr. x ¾), le solde, par 375 fr., demeurant à la charge de Y _________. Ces frais sont prélevés sur l’avance effectuée par X _________, de sorte que Y _________ lui versera la somme de 375 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée (art. 111 al. 2 CPC, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]).
E. 6.3 L’activité déployée en appel par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir avec son mandant, à déposer un appel, respectivement un appel joint, à prendre connaissance des écritures de la partie adverse, à se déterminer sur lesdites écritures, à déposer plusieurs courriers et pièces complémentaires, notamment en lien avec la question des intérêts moratoires réclamés par l’appelante par voie de jonction. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 29 al. 2 et 3, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). Après compensation, X _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens d’appel de 1100 fr. ([2200 fr. x 3/4] - [2200 fr. x 1/4]).
Dispositiv
- Le mariage contracté le xx.xx3 2000 par X _________ et Y _________ devant l’Officiel d’état civil de A _________ est déclaré dissous par le divorce.
- Les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce des 27 janvier 2021 et 16 mai 2022 sont ratifiées en la teneur suivante : 2.1 L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx4 2005, reste conjointe. 2.2 La prise en charge de l’enfant B _________ s’exercera de manière partagée, sauf meilleure entente, comme suit, le domicile de l’enfant étant fixé chez la mère, étant encore précisé que les déductions fiscales pour l’enfant bénéficieront à la mère : l’enfant séjournera chez son père, une semaine, le mercredi soir, après l’école et/ou le tennis, jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école, et, l’autre semaine, le mardi soir, après l’école jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école, ainsi que le vendredi à 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures. L’enfant séjournera également chez son père, toujours sauf meilleure entente, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête - 25 - étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, et deux semaines durant les vacances d’été. 2.3 X _________ versera d’avance, chaque mois, le 1er de chaque mois, la première fois à l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant B _________, en mains de Y _________, une contribution d’entretien de 1210 fr. (entretien effectif courant : 660 fr ; tennis : 550 fr.). Il est précisé que la mère s’acquittera de toutes les charges fixes de l’enfant, les parents supportant pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque l’enfant séjourne chez eux. Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus. Le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert. Depuis le 1er juin 2023 et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), X _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 726 fr. par mois correspondant à 60% du coût d’entretien de base de l’enfant. Dès cette même date et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), Y _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 484 fr. par mois correspondant à 40% du coût d’entretien de base de l’enfant. Il est au besoin précisé que les parents supportent pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque B _________ séjourne chez eux. Par ailleurs, d’éventuels revenus propres de l’enfant lui sont acquis et ne seront pas portés en déduction de son coût d’entretien, sous réserve des allocations de formation. Ces montants ont été fixés sans préjudice de montant supplémentaire résultant d’un budget approuvé préalablement par les parents, ce montant supplémentaire étant pris en charge à concurrence de 60% par le père et de 40% par la mère. Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus. 2.4 Jusqu’à la prise de possession des acquéreurs du logement familial, qui interviendra, sauf accord contraire des parties, au 30 juin 2023, la jouissance de la maison familiale, sise au C _________, à D _________, est attribuée à l’épouse qui en assumera toutes les charges courantes, y compris l’amortissement direct de 400 fr. par mois, étant précisé que l’époux paiera l’amortissement indirect auprès de la G _________ de 500 fr. par mois. 2.5 Le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux sont liquidés comme suit : - Le bien-fonds xxx de la commune de D _________ est mis en vente à un tiers et au meilleur prix. Les parties mandateront conjointement E _________ dans un délai échéant au xx.xx1 2022 au plus tard. L’avance de frais demandée par E _________ sera payée par les parties à concurrence de 50% chacune. La prise de possession interviendra le 30 juin 2023, sauf accord contraire des parties. - Le prix de vente, une fois l’hypothèque, l’éventuelle pénalité pour remboursement anticipé de la dette hypothécaire, l’encouragement à la propriété du logement, les frais de vente - 26 - ainsi que l’éventuel impôt sur les gains immobiliers payés, est réparti à hauteur de 50% en faveur de X _________ et de 50% en faveur de Y _________. - A titre de créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux, X _________ versera à Y _________ le montant de 91'672 fr. 45. - X _________ versera à Y _________ le montant de 3665 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien. - X _________ est reconnu propriétaire des deux fauteuils qu’il a reçus pour ses 50 ans, le solde du mobilier garnissant le logement familial étant reconnu comme propriété de l’épouse. - Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux, sont liquidés, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et reste débitrice de ses dettes. 2.6 Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes. 2.7 Pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant B _________, il a été tenu compte, pour l’épouse, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7500 fr., 13ème salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 90%, et, pour l’époux, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 9800 fr., treizième salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 100%. est confirmé en la teneur suivante :
- [sans objet à la suite du paiement par X _________ de la créance de 91'672 fr. 45 en main de Y _________].
- Les avoirs de prévoyance de X _________ et de Y _________ acquis durant le mariage sont partagés par moitié. L’institution de prévoyance de X _________ (no AVS : xx.xx.xx1), à savoir la fondation L _________, de siège à Sion, versera ainsi à celle de Y _________ (no AVS : xx.xx.xx2), soit la O _________ (K _________), de siège à N _________, le montant de 179'315 fr. 20, plus intérêt compensatoire légal (ou réglementaire si celui-ci est supérieur) dès le 3 décembre 2020 jusqu’au moment du transfert, respectivement plus intérêt moratoire légal dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de divorce.
- Les frais de première instance, par 2000 fr., et les frais de la procédure d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 2625 fr. (1500 fr. pour la première instance et 1125 fr. pour la seconde instance) et à celle de Y _________ à concurrence de 875 fr. (500 fr. pour la première instance et 375 fr. pour la seconde instance).
- X _________ versera à Y _________ 2100 fr. à titre de dépens réduits pour les procédures de première (1000 fr.) et seconde instances (1100 fr.). Y _________ versera à X _________ un montant de 375 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée en procédure d’appel. Sion, le 25 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 22 299
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Michael Steiner et Christophe Pralong, juges ; Geneviève Fellay, greffière ;
en la cause
X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Damien Hottelier, avocat à Martigny,
contre
Y _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Olivier Couchepin, avocat à Martigny.
(divorce ; partage des avoirs de prévoyance professionnelle ; intérêts sur la créance de participation ; sort des frais) appel contre le jugement rendu le 15 novembre 2022 par le Tribunal du district de Monthey [MON C1 20 260]
- 2 - Faits et procédure A. X _________, né le xx.xx1 1963, et Y _________, née le xx.xx2 1970, se sont mariés le xx.xx3 2000 devant l’officier d’état civil de A _________ sans conclure de contrat de mariage. De leur union est issu un enfant, B _________, né le xx.xx4 2005. A la suite de difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ vivent séparés depuis le 18 février 2018. Les parties ont réglé par convention du 2 décembre 2020 leur vie séparée. B. B.a Le lendemain, X _________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de Y _________ (MON C1 20 260), en concluant notamment à la répartition des avoirs de prévoyance professionnelle des parties à raison de 60 % pour l’époux et de 40 % pour l’épouse. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, X _________ requérait à ce que le logement familial soit mis en vente, le prix de vente étant réparti selon précisions à donner en cours d’instance, et que l’assurance-vie de type rente viagère à deux têtes soit partagée par moitié entre les époux. Dans ses conclusions du 20 janvier 2021, Y _________ a notamment conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle demandait à ce que chaque époux conserve les meubles et les avoirs, titres, actions et obligations dont il était détenteur au jour du mariage, à l’attribution du logement familial en sa faveur moyennant reprise exclusive de la dette hypothécaire et à ce que la moitié de la valeur de rachat de toutes les assurances-vie soit partagée par moitié. B.b Lors de la séance de conciliation du 27 janvier 2021, les parties ont passé une transaction portant sur le principe du divorce, l’autorité parentale, la prise en charge quotidienne de B _________ ainsi que sur le droit de visite du parent non gardien. B.c Dans sa demande motivée en divorce du 14 juillet 2021, X _________ a notamment conclu à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne soient pas partagés et qu’à titre de liquidation du régime matrimonial, le prix de vente net de la maison familiale soit réparti par moitié entre les époux, ceux-ci restant propriétaires des titres et avoirs inscrits à leur nom. Dans sa réponse du 8 novembre 2021, Y _________ a maintenu sa conclusion tendant au partage par moitié des avoirs de prévoyance. S’agissant de la liquidation du régime
- 3 - matrimonial, elle a conclu à l’attribution en sa faveur du logement familial, moyennant accord de la banque pour la reprise exclusive de la dette hypothécaire, au partage de la valeur de rachat de toutes les assurances-vie, soit 85'280 fr., et au versement par l’époux de 3665 fr. à titre d’arriérés de contribution d’entretien et de 20'000 fr. à titre de participation au bénéfice du régime matrimonial. Lors du deuxième échange d’écritures, X _________ a réclamé, en date du 28 janvier 2022, la vente de la villa familiale et le partage par moitié du prix de vente net entre les époux ainsi que le versement en sa faveur d’une soulte matrimoniale de 30'000 fr., tout en maintenant le refus de partager les avoirs de prévoyance professionnelle. Le 21 mars 2022, Y _________ a renoncé à l’attribution du logement familial, en concluant, d’une part, à sa vente et au partage par moitié du bénéfice net ainsi que, d’autre part, au versement en sa faveur des montants de 85'282 fr. à titre de partage par moitié de la valeur de rachat des assurances-vie, de 3665 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien, de 20'000 fr. à titre de participation au bénéfice du régime matrimonial et de 9600 fr. à titre de remboursement des primes d’assurance-vie dont elle s’était acquittée en lieu et place de son mari en 2018 et 2019. B.d La convention conclue par les parties le 27 janvier 2021 a été complétée lors des débats d’instruction du 16 mai 2022 de la manière suivante : 1. X _________ versera d’avance, chaque mois, le premier de chaque mois, la première fois à l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant B _________, en mains de Y _________, une contribution d’entretien de 1210 fr. (entretien effectif courant : 660 fr ; tennis : 550 fr.). Il est précisé que la mère s’acquittera de toutes les charges fixes de l’enfant, les parents supportant pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque l’enfant séjourne chez eux. Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus. Le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert. Depuis le 1er juin 2023 et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), X _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 726 fr. par mois correspondant à 60% du coût d’entretien de base de l’enfant. Dès cette même date et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), Y _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 484 fr. par mois correspondant à 40% du coût d’entretien de base de l’enfant. Il est au besoin précisé que les parents supportent pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque B _________ séjourne chez eux. Par ailleurs, d’éventuels revenus propres de l’enfant lui sont acquis et ne seront pas portés en déduction de son coût d’entretien, sous réserve des allocations de formation.
- 4 - Ces montants ont été fixés sans préjudice de montant supplémentaire résultant d’un budget approuvé préalablement par les parents, ce montant supplémentaire étant pris en charge à concurrence de 60% par le père et de 40% par la mère. Les éventuels frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC), approuvés préalablement par les deux parents, seront pris en charge à concurrence de 60% par le père et de 40% par la mère. Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus. 2. Jusqu’à la prise de possession des acquéreurs du logement familial, qui interviendra, sauf accord contraire des parties, au 30 juin 2023, la jouissance de la maison familiale, sise au C _________ à D _________ est attribuée à l’épouse qui en assumera toutes les charges courantes y compris l’amortissement direct de 400 fr. par mois, étant précisé que l’époux paiera l’amortissement indirect auprès de la G _________ de 500 fr. par mois. 3. Le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux sont liquidés comme suit : - Le bien-fonds xxx de la commune de D _________ est mis en vente à un tiers et au meilleur prix. Les parties mandateront conjointement E _________ dans un délai échéant au 30 novembre 2022 au plus tard. L’avance de frais demandée par E _________ sera payée par les parties à concurrence de 50% chacune. La prise de possession interviendra le 30 juin 2023, sauf accord contraire des parties. - Le prix de vente, une fois l’hypothèque, l’éventuelle pénalité pour remboursement anticipé de la dette hypothécaire, l’encouragement à la propriété du logement, les frais de vente ainsi que l’éventuel impôt sur les gains immobiliers payés, est réparti à hauteur de 50% en faveur de X _________ et de 50% en faveur de Y _________. - A titre de créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux, X _________ versera à Y _________ le montant de 91'672 fr.45, selon des modalités à communiquer par les parties, une fois qu’elles auront pris les renseignements nécessaires auprès des différentes assurances concernées, s’agissant particulièrement des impacts sur les prestations prévues. A défaut d’entente, le juge tranchera sur les modalités de paiement de cette créance. - X _________ versera à Y _________ le montant de 3665 fr. à titre d’arriéré de contributions d’entretien. - X _________ est reconnu propriétaire des deux fauteuils qu’il a reçus pour ses 50 ans, le solde du mobilier garnissant le logement familial étant reconnu comme propriété de l’épouse. - Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux, sont liquidés, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et reste débitrice de ses dettes. 4. Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes. 5. Pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant B _________, il a été tenu compte, pour l’épouse, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7500 fr., 13ème salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 90%, et, pour l’époux, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 9800 fr., treizième salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 100%. 6. Les parties laissent le soin au juge de trancher la question du partage des avoirs LPP.
- 5 - 7. Les frais de justice sont pris en charge à concurrence de moitié chacune par les parties, lesquelles conservent leurs frais d’intervention en justice. C. L’instruction de la cause a consisté à déposer diverses pièces relatives à la situation économique des parties et à leur prévoyance professionnelle actuelle et future. C.a Les actes de la cause ont permis d’établir que les époux X _________ et Y _________ étaient titulaires de plusieurs assurances-vie. Ainsi, Y _________ dispose depuis le 1er mai 2020 auprès de la F _________ d’une assurance prévoyance individuelle liée no xxxx1, qui ne possédait toutefois aucune valeur de rachat au 3 décembre 2020. Quant à l’époux, il détient quatre assurances-vie, dont les valeurs de rachat s’élevaient au total, en décembre 2020, à 183'344 fr. 90 (assurances pilier 3a auprès de la G _________ nos xxxx2 [59'607 fr. 20] et xxxx3 [80’564 fr.], prévoyance libre no xxxx4 auprès de la H _________ [14'649 fr. 70] et police de prévoyance auprès de I _________ SA no xxxx5 [28’524 fr.]). C.b Il ressort également des actes de la cause que, par acte authentique du 28 mars 2006, X _________ a cédé à titre gratuit à son épouse la moitié de la parcelle no xxx2 sise sur commune de A _________, parcelle qu’il avait achetée en 1987, Y _________ s’engageant toutefois à reprendre solidairement les dettes garanties par gages immobiliers grevant l’immeuble cédé, soit 311'185 fr. au 31 mars 2006. Ce bien immobilier ainsi que le droit distinct et permanent no xxxx6 ont été vendus à une date inconnue pour un prix, semble-t-il, de 745'000 francs. En date du 16 décembre 2010, X _________ et Y _________ ont acquis, en copropriété par moitié chacun, la parcelle no xxx, sise sur commune de D _________, pour le prix de 1'010'000 francs. C.c Le certificat de salaire de février 2021 de X _________ indique comme référence de paiement le compte xx-xx-xx1. Aucune pièce bancaire n’a été toutefois déposée par l’époux en lien avec ce compte. Seuls des extraits du compte privé sociétaire xx-xx-xx2 ouvert auprès de la Banque J _________, valeur à fin novembre 2018, 2019, 2020 et 2021, figurent au dossier. C.d X _________ n’a donné aucune suite à l’ordonnance du 12 juin 2022 du juge de première instance, l’invitant à déposer toutes les pièces utiles en lien avec le paiement du montant de 91'672 fr. afin de « déterminer si un versement de ce montant par les
- 6 - assurances 3ème pilier concernées peut être fait et, dans l’affirmative à quelles conditions (versement sur un type de compte particulier, par exemple de libre passage) et si ce versement aurait des conséquences sur les prestations prévues et dans quels sens ». C.e En date du 19 août 2022, X _________ a sollicité, sur la base de l’art. 218 al. 1 CC, un sursis au paiement du montant de 91'672 fr. convenu le 16 mai 2022, et ce jusqu’à ce que la maison familiale puisse être vendue. D. D.a Selon l’attestation délivrée le 30 mars 2022 par la caisse de prévoyance K _________, la prestation de libre passage acquise par Y _________ à la date d’ouverture de la procédure de divorce s’élevait à 195'023 fr. 70 et celle acquise pendant la durée du mariage à 137'244 fr. 50. Selon une projection établie par cette caisse de prévoyance, le capital projeté de Y _________ pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2034 pourrait se monter à 391'000 francs. Ainsi, son capital total de prévoyance, avant partage, a été estimé au moment de la retraite à 586'023 fr. 70 (195'023 fr. 70 + 391'000 fr.). D.b Les 5 avril et 23 juin 2022, la caisse L _________ a attesté que la prestation de libre passage de X _________ à la date du dépôt de la demande de divorce, soit le 3 décembre 2000, s’élevait à 480'512 fr. 90. Selon une attestation de M _________, la prestation de libre passage acquise à la date du mariage par le demandeur se montait à 39'638 francs. Enfin, en octobre 2001, X _________ a bénéficié d’un versement anticipé de 55'000 fr., montant qu’il a utilisé pour amortir la dette hypothécaire grevant le logement de A _________. Le juge de première instance a ainsi arrêté à 495'874 fr. 90 la prestation de libre passage acquise par X _________ pendant la durée du mariage (480'512 fr. 90 + 55'000 fr. – 39'638 fr.). Selon une projection établie par la caisse L _________, le montant total accumulé par X _________ du 3 décembre 2020 au 30 décembre 2028, est susceptible d’atteindre 255'819 fr. 10. Ainsi, son capital total de prévoyance, avant partage, peut être estimé au moment de la retraite à 791'332 fr. (480'512 fr. 90 [prestation de libre passage au 3 décembre 2020] + 55'000 fr. [versement anticipé] + 255’819 fr. 10). E. E.a Statuant le 15 novembre 2022, le juge de district a prononcé le dispositif suivant : 1. Le mariage contracté le xx.xx3 2000 par X _________ et Y _________ devant l’Officiel d’état civil de A _________ est déclaré dissous par le divorce.
- 7 - 2. Les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce des 27 janvier 2021 et 16 mai 2022 sont ratifiées en la teneur suivante : 2.1 L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx4 2005, reste conjointe. 2.2 La prise en charge de l’enfant B _________ s’exercera de manière partagée, sauf meilleure entente, comme suit, le domicile de l’enfant étant fixé chez la mère, étant encore précisé que les déductions fiscales pour l’enfant bénéficieront à la mère : l’enfant séjournera chez son père, une semaine, le mercredi soir, après l’école et/ou le tennis, jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école, et, l’autre semaine, le mardi soir, après l’école jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école, ainsi que le vendredi à 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures. L’enfant séjournera également chez son père, toujours sauf meilleure entente, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, et deux semaines durant les vacances d’été. 2.3 X _________ versera d’avance, chaque mois, le 1er de chaque mois, la première fois à l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant B _________, en mains de Y _________, une contribution d’entretien de 1210 fr. (entretien effectif courant : 660 fr ; tennis : 550 fr.). Il est précisé que la mère s’acquittera de toutes les charges fixes de l’enfant, les parents supportant pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque l’enfant séjourne chez eux.
Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus.
Le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert.
Depuis le 1er juin 2023 et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), X _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 726 fr. par mois correspondant à 60% du coût d’entretien de base de l’enfant. Dès cette même date et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), Y _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 484 fr. par mois correspondant à 40% du coût d’entretien de base de l’enfant. Il est au besoin précisé que les parents supportent pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque B _________ séjourne chez eux. Par ailleurs, d’éventuels revenus propres de l’enfant lui sont acquis et ne seront pas portés en déduction de son coût d’entretien, sous réserve des allocations de formation.
Ces montants ont été fixés sans préjudice de montant supplémentaire résultant d’un budget approuvé préalablement par les parents, ce montant supplémentaire étant pris en charge à concurrence de 60% par le père et de 40% par la mère.
Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus. 2.4 Jusqu’à la prise de possession des acquéreurs du logement familial, qui interviendra, sauf accord contraire des parties, au 30 juin 2023, la jouissance de la maison familiale, sise au C _________, à D _________, est attribuée à l’épouse qui en assumera toutes les charges courantes, y
- 8 - compris l’amortissement direct de 400 fr. par mois, étant précisé que l’époux paiera l’amortissement indirect auprès de la G _________ de 500 fr. par mois. 2.5 Le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux sont liquidés comme suit : - Le bien-fonds xxx de la commune de D _________ est mis en vente à un tiers et au meilleur prix. Les parties mandateront conjointement E _________ dans un délai échéant au 30 novembre 2022 au plus tard. L’avance de frais demandée par E _________ sera payée par les parties à concurrence de 50% chacune. La prise de possession interviendra le 30 juin 2023, sauf accord contraire des parties. - Le prix de vente, une fois l’hypothèque, l’éventuelle pénalité pour remboursement anticipé de la dette hypothécaire, l’encouragement à la propriété du logement, les frais de vente ainsi que l’éventuel impôt sur les gains immobiliers payés, est réparti à hauteur de 50% en faveur de X _________ et de 50% en faveur de Y _________. - A titre de créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux, X _________ versera à Y _________ le montant de 91'672 fr. 45. - X _________ versera à Y _________ le montant de 3665 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien. - X _________ est reconnu propriétaire des deux fauteuils qu’il a reçus pour ses 50 ans, le solde du mobilier garnissant le logement familial étant reconnu comme propriété de l’épouse. - Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux, sont liquidés, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et reste débitrice de ses dettes. 2.6 Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes. 2.7 Pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant B _________, il a été tenu compte, pour l’épouse, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7500 fr., 13ème salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 90%, et, pour l’époux, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 9800 fr., treizième salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 100%. 3. La demande de X _________, tendant à l’octroi d’un sursis au paiement de la créance de 91'672 fr. 45 relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux est rejetée. 4. Les avoirs de prévoyance de X _________ et de Y _________ acquis durant le mariage sont partagés par moitié. L’institution de prévoyance de X _________ (no AVS : xx.xx.xx1), à savoir la fondation L _________, de siège à N _________, versera ainsi à celle de Y _________ (no AVS : xx.xx.xx2), soit la O _________ (K _________), de siège à N _________, le montant de 179'315 fr. 20, plus intérêt compensatoire légal (ou réglementaire si celui-ci est supérieur) dès le 3 décembre 2020 jusqu’au moment du transfert, respectivement plus intérêt moratoire légal dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de divorce. 5. Les frais, par 2000 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 1500 fr. et à celle de Y _________ à concurrence de 500 francs.
- 9 - 6. X _________ versera à Y _________ 1000 fr. à titre de dépens. S’agissant des prestations de libre passage acquises par les époux pendant la durée du mariage, elles ont été fixées à 495’874 fr. 90 pour l’époux et à 137'244 fr. 50 pour l’épouse. Le juge a estimé qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe d’un partage par moitié de ces avoirs, raison pour laquelle il a ordonné le transfert de 179'315 fr. 20 du compte de l’époux en faveur de celui de l’épouse ([495’874 fr. 90 : 2] – [137'244 fr. 50 : 2]). Quant à créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie des époux, dont la quotité, par 91'672 fr. 45 n’était pas contestée, le magistrat intimé a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accorder au demandeur un sursis au paiement au sens de l’art. 218 CC, estimant que ce dernier n’avait pas établi que le règlement immédiat de cette créance l’exposerait à de graves difficultés. Enfin, s’agissant des frais et dépens, le juge de première instance a distingué les frais en lien avec les questions ayant fait l’objet d’un accord (1000 fr.), qu’il convenait de répartir par moitié entre les parties conformément à l’accord signé le 16 mai 2022, et ceux en lien avec les questions litigieuses portant sur les modalités de paiement de la créance liées aux assurances-vie ainsi que sur le partage des avoirs LPP (1000 fr.), qui ont été entièrement mis à la charge du demandeur qui avait succombé. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., ont été mis à la charge du demandeur à hauteur de 1500 fr. (1000 fr. + [1000 fr. : 2]) et de la défenderesse à hauteur de 500 fr. (1000 fr. : 2). Pour les dépens, chaque partie a conservé ses propres frais d’intervention en justice en lien avec les questions ayant fait l’objet de la convention du 16 mai 2022. Quant aux dépens de la défenderesse en lien avec les deux questions litigieuses, ils ont été mis à la charge du demandeur et arrêtés à 1000 francs. E.b Par acte du 23 décembre 2022, X _________ a interjeté appel contre le jugement de première instance (TCV C1 22 299), en prenant les conclusions suivantes : I. L’appel est admis. II. Le ch. 2.5, troisième tiret, du jugement de divorce est réformé et aura la teneur suivante : A titre de créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux, X _________ versera à Y _________ le montant de 91'672 fr. 45 lors de la libération des fonds suivant la vente du bienfonds xxx de la commune de D _________. III. Subsidiairement au ch. précédent, le ch. 2.5, troisième tiret, du jugement de divorce est réformé et aura la teneur suivante :
- 10 - A titre de créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux, X _________ versera à Y _________ le montant de 91'672 fr. 45 lors de la vente du bienfonds xxx de la commune de D _________. IV. Le ch. 4 du jugement de divorce est réformé et aura la teneur suivante : Les avoirs de prévoyance professionnelle ne sont pas partagés. V. Subsidiairement au ch. précédent, le ch. 4 du jugement de divorce est réformé et aura la teneur suivante : Les avoirs de prévoyance de X _________ et de Y _________ acquis durant le mariage sont partiellement partagés. L'institution de prévoyance de X _________ (n°AVS : xx.xx.xx1), à savoir la fondation L _________, de siège à N _________, versera ainsi à celle de Y _________ (n°AVS : xx.xx.xx2), soit la O _________ (K _________), de siège à N _________, le montant de CHF 75'995.06. VI. Sous suite de frais et dépens. Le 13 février 2023, Y _________ a déposé sa réponse, au terme de laquelle elle a formé un appel joint. Elle conclut, sous suite de frais et de dépens, au rejet de l'appel principal et à ce que les frais de première instance soient répartis à raison de ¾ à la charge du demandeur et le solde à sa charge. Elle a en outre réclamé une indemnité réduite de 5000 fr. à titre de dépens de première instance. F. F.a X _________ a travaillé pour le compte de P _________ SA à plein temps pour un salaire mensuel net, 13ème salaire inclus, de l’ordre de 9800 francs. Par lettre du 29 juin 2022, l’employeur a résilié le contrat de travail du demandeur avec effet au 31 décembre 2022, tout en le libérant de sa prestation de travail avec effet immédiat. Dans le cadre de la procédure de première et de seconde instance, le demandeur appelant n’a toutefois fourni aucune pièce relative aux prestations qu’il obtiendrait de l’assurance chômage ou de son éventuel nouveau travail. Y _________ a exercé trois professions. Elle a tout d’abord été Q _________, puis R _________, après avoir obtenu son diplôme le xx.xx5 2005, et, enfin, S _________, après avoir décroché un master en T _________ le xx.xx6 2015. Les parties ont admis que Y _________ avait toujours travaillé parallèlement aux formations entreprises. Elles divergent en revanche sur le taux d’activité qui ne ressort pas des actes de la cause. Selon les fiches de salaire, elle a perçu, hors allocation familiale et sans tenir compte du 13ème salaire, une rémunération nette de 632 fr. 15 pour le mois de septembre 2012, 707 fr. 85 en septembre 2013, 2325 fr 30 en septembre 2014, 2707 fr. 30 en septembre 2015, 6100 fr. 50 en août 2020.
- 11 - F.b Par acte authentique instrumenté le 25 avril 2024, les parties ont vendu la parcelle no xxx sise sur commune de D _________ pour la somme de 1'188'000 francs. L’acte de vente prévoit que le notaire « reversera le montant du prix de vente dans les 10 jours ouvrables dès que l’acte aura été inscrit au Registre foncier et muté au Cadastre communal, après déduction du remboursement de la dette hypothécaire des vendeurs, d’une provision adéquate pour le règlement de l’impôt sur les gains immobiliers et d’une provision pour les frais de l’acte, en faveur des vendeurs pour ½ chacun ». En date du 18 juin 2024, un montant de 91'672 fr. 45 a été débité du compte privé sociétaire de X _________ pour être viré sur le compte de son ex-épouse. Le même jour, X _________ lui a versé, toujours du même compte, les sommes supplémentaires de 3665 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien et de 1000 fr. à titre de dépens dus selon le jugement de première instance. F.c Le 1er juillet 2024, la défenderesse et appelante par voie de jonction a requis de la part de X _________ le paiement de 8429 fr. 52, représentant les intérêts de retard, calculés au taux de 5 % sur la somme totale de 96'337 fr. 45, sur une période de 21 mois ({[91'672 fr. 45 + 3665 fr. + 1000 fr.] x 5 %} : 12 x 21), ce à quoi le demandeur appelant s’est opposé par écriture du 15 juillet 2024.
Considérant en droit 1. 1.1 Les jugements de divorce sont susceptibles d’appel si l’affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, la valeur litigeuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). En tant que l’écriture d’appel porte sur l’octroi d’un sursis au paiement de la créance de 91'672 fr. 45 ainsi que sur le refus du partage par moitié des avoirs de prévoyance du couple (179'315 fr. 20), la valeur litigieuse est manifestement supérieure au seuil requis, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé a été communiqué au demandeur en date du 18 novembre 2022. Interjeté le 23 décembre 2022, l’appel a été déposé dans le délai de 30 jours, compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c CPC). L'appel joint a, quant à lui, été déposé le lundi 13 février 2023, soit dans le délai de 30 jours ayant couru dès la notification au mandataire de l’appelée de l'ordonnance du 11 janvier 2023 (art. 312 et 313 CPC). Il convient de préciser que, dans le cadre d’un appel, un appel joint portant exclusivement sur les frais et dépens de la procédure de
- 12 - première instance est ouvert à la partie appelée (TAPPY, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 14 ad art. 110 CPC). L’appel et l’appel joint remplissent par ailleurs les exigences de forme requises (art. 311 CPC). Il convient partant d'entrer en matière. 1.2 L’appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’autorité d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, n. 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c’est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l’argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). L’appelant doit donc tenter d’établir que sa thèse l’emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 En vertu de la maxime inquisitoire limitée, dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale, le juge n’a pas le devoir de rechercher les faits d’office, mais seulement de protéger une partie non assistée ou plus faible, en l’interpellant notamment sur des faits pertinents pour la cause ou en la rendant attentive à des preuves manquantes (arrêt 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). En particulier, en matière de prévoyance professionnelle liée au divorce, la maxime d'office et la maxime inquisitoire (art. 277 al. 3 CPC) s'imposent uniquement devant le premier juge (STOUDMANN, Le divorce en pratique, 3e éd. 2025, p. 656 et les réf. citées). En l'occurrence, les deux questions litigieuses liées au sursis au paiement de la créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie et au partage du 2ème pilier
- 13 - en appel sont soumises aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC). 1.4 L'appel a un effet suspensif, qui n'intervient que dans la mesure des conclusions prises (art. 315 al. 1 CPC). Le jugement entre, partant, en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (STEININGER, DIKE Komm-ZPO, 3e éd. 2024, n. 3 ad art. 315 CPC). En l'espèce, les griefs de l’appelant et de l’appelante par voie de jonction portent sur les chiffres 3 (sursis au paiement de la créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances-vie des époux), 4 (partage des avoirs de prévoyance professionnelle) et 5-6 (sort des frais et dépens). En revanche, les parties n’ont pas entrepris les autres chiffres du dispositif qui sont, partant, en force formelle de chose jugée, en sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner en appel. 1.5 En l’espèce, l’appelante par voie de jonction, qui ne remet en cause que le sort des frais et dépens, requiert l’audition des parties, sans indiquer en quoi elle pourrait être utile à la résolution de la question litigieuse. L’audition des parties ne sera dès lors pas mise en œuvre. Quant à l’édition du dossier MON C1 20 260, elle a eu lieu d’office.
2. Dans son appel, X _________ reproche tout d’abord au juge de première instance de ne pas avoir fait application de l’art. 124b CC. Il lui fait le grief, d’une part, d’avoir analysé isolément chacun des arguments, de surcroît d’une manière particulièrement sévère, sans procéder à un examen d’ensemble et, d’autre part, d’avoir considéré essentiellement le résultat après jugement, en omettant la différence importante de capital prévu à la retraite et, singulièrement, du peu de temps lui restant pour reconstituer son capital. Il souligne en particulier que le fait d’avoir donné à l’appelée la demie de l’immeuble (par remploi) d’une valeur de l’ordre de 230'000 fr. et d’avoir payé l’ensemble des charges économiques du ménage durant la formation de l’appelée, lui permettant d’obtenir un diplôme entrainant une rémunération significativement supérieure, rendent un partage par moitié inéquitable. 2.1 2.1.1 Selon les art. 122 et 123 al. 1 CC, les prétentions de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce, sont partagées par moitié entre les époux. Les conjoints disposent en principe d’une prétention
- 14 - inconditionnelle à la moitié des prestations de sortie de leurs prévoyances professionnelles. Ce droit au partage de la prévoyance est l’expression de la communauté de destins qu’ils forment durant le mariage (ATF 136 III 455 cons. 4.1). Le partage des prétentions de prévoyance professionnelle lors du divorce vise notamment à compenser les lacunes de prévoyance de l’époux qui, durant la vie commune, a réduit ou perdu sa capacité de gain parce qu’il s’est consacré à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage (HÜRZELER, Berufliche Vorsorge – Ein Grundriss für Studium und Praxis, 2020, p. 337, n. 499). Le partage de la prévoyance professionnelle n’est pas fondé sur le principe de la solidarité postérieure au mariage. Il n’a ainsi pas pour vocation de faire bénéficier les ex-époux d’un niveau de vie strictement identique et il ne vise pas davantage à pallier toute inégalité résultant du divorce (STOUDMANN, op. cit., p. 645). 2.1.2 En vertu de l’art. 124b CC, le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribuer aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial (ch. 1) ou de la situation économique des époux après le divorce ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive afin d'éviter que le principe du partage par moitié soit vidé de son contenu (arrêts 5A_940/2023 du 17 décembre 2024 consid. 3.2 ; 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1 ; 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après celui-ci ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 précité loc. cit. ; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsqu'une épouse active finance la formation de son mari et que celui-ci va exercer une profession qui lui permettra de se constituer une meilleure prévoyance vieillesse que sa femme (arrêt 5A_79/2009 du 28 mai 2009 consid. 2.1). Il y a également iniquité selon l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l'un des époux est employé, dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre
- 15 - conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 ; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.11). De simples différences de fortune ne suffisent toutefois pas pour déroger au principe du partage par moitié et toutes les inégalités qui apparaissent ou persistent après un partage de la prévoyance par moitié ne constituent pas de justes motifs importants au sens de l'art. 124b al. 2 ch. 1 CC (arrêt 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Le partage des prestations de sortie n’a en effet pas pour but d’assurer un niveau de vie semblable aux ex-conjoints, par opposition à ce qui prévaut en matière d’entretien après le divorce (PICHONNAZ, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 28 ad 124b CC). Comme le législateur l'a expressément souligné à l'art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Il serait alors inéquitable d’ordonner le partage de ses avoirs de prévoyance, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (LEUBA/UDRY, Partage du 2e pilier : première expériences, in : Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, 2018, p. 17). Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1; 5A_868/2019 du 23 novembre 2019 consid. 5.2). S’agissant de la différence d’âge pertinente pour pouvoir faire application de cette disposition, le Conseil fédéral et la doctrine évoquent une différence d’environ vingt ans. Il s’agirait du laps de temps nécessaire pour que la différence de taux de l’art. 16 LPP soit suffisamment marquée. Ainsi, des différences de 3 à 5% ne suffiraient pas, ce même si l’un des conjoints est proche de la retraite (LEUBA/UDRY, op. cit., p. 17). Il convient cependant d’être prudent dans l’appréciation de la possibilité pour un conjoint de se constituer une prévoyance dans le futur, celui-ci demeurant par nature incertain. Le conjoint n’est en effet pas à l’abri d’un licenciement, d’une diminution de salaire ou encore qu’un cas d’invalidité se réalise dans l’intervalle, par exemple, rendant l’estimation de ses gains futurs potentiellement erronée. Ainsi, des perspectives de gains
- 16 - ne sauraient, à elles seules, constituer un motif suffisant de déroger au principe du partage par moitié (PICHONNAZ, op. cit., n. 17 et 34 ad art. 124b CC et les réf.). 2.1.3 Le juge doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et se prononcer en équité (art. 4 CC; arrêt 5A_469/2023 précité loc. cit.). Il dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'il s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération ; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_851/2023 du 15 novembre 2024 consid. 4.1 ; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56). Enfin, c’est à la partie qui se prévaut d’un juste motif de refuser le partage par moitié qu’il appartient d’en apporter la preuve (GEISER, Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd. 2022, n. 37 ad art. 124b CC). 2.2 2.2.1 En l’occurrence, X _________ et Y _________ se sont mariés le xx.xx3 2000 sous le régime de la participation aux acquêts et un enfant est issu de cette union. Afin de liquider leur régime matrimonial, les parties ont décidé de vendre le logement familial, dont ils étaient copropriétaires à raison d’une demie chacun, et de se répartir par moitié le bénéfice net découlant de ladite vente qui est intervenue au printemps 2024. Il en va de même des valeurs de rachat de leurs assurances 3ème pilier. Le fait que X _________ ait cédé à son épouse une part d’une demie de la parcelle no xxx2 sur commune de A _________ lui appartenant au moment du mariage, moyennant reprise cumulative de la dette hypothécaire, et dont la revente a vraisemblablement permis de financer partiellement l’acquisition du logement familial, n’a aucune incidence sur ce qui précède. En effet, après avoir constaté l’échec de l’union conjugale, l’appelant ne saurait remettre en cause cette cession, qui a été effectuée durant les premières années de mariage, et tenter d’en diminuer les conséquences économiques en refusant de procéder au partage de ses avoirs de prévoyance professionnelle. La situation des parties à la suite de la liquidation de leur régime matrimonial ne s’avère ainsi pas inéquitable.
- 17 - 2.2.2 S’il est exact que, durant la vie commune, Y _________ a continué à se former jusqu’à obtenir en automne 2015 un master en T _________, cette dernière a toujours travaillé en parallèle à temps partiel, réalisant un revenu mensuel net, hors allocations familiales et sans tenir compte du 13ème salaire, oscillant entre 632 fr. 15 en septembre 2012 et 2707 fr. 30 en septembre 2015. Il est ainsi erroné de prétendre que le demandeur a assumé l’intégralité de la charge du ménage durant la formation de son épouse. En outre, même s’il a contribué de manière prépondérante à l’entretien convenable de la famille, cette contribution découle de l’art. 163 CC. De son côté, à teneur du dossier, X _________ a continué à travailler à plein temps, sans devoir réduire ou arrêter son activité professionnelle en raison de la naissance de B _________ ou des formations entreprises par son épouse. De même, il n’a pas dû interrompre sa propre formation pour permettre celle de son épouse. En outre, les revenus qui ont été retenus par les parties lors de la convention de mai 2022 démontrent que, même rapportée à un plein temps, la rémunération de la défenderesse reste 15 % inférieure à celle du demandeur (8333 fr. pour l’épouse et 9800 fr. pour l’époux). Pour la période postérieure au 1er janvier 2023, X _________ n’a déposé aucune pièce permettant de fixer ses revenus actuels, alors qu’il lui appartenait de le faire s’il entendait s’opposer à un partage par moitié. On ignore ainsi si le demandeur perçoit des indemnités de chômage ou s’il a pu retrouver une place de travail durant les 6 mois où il a été libéré de sa prestation de travail par son ancien employeur. La situation économique des parties après le divorce, tant au niveau de leurs revenus que de leur fortune, semble ainsi relativement équilibrée et ne justifie dès lors nullement de déroger au principe d’un partage par moitié. 2.2.3 Enfin, il convient d’examiner les besoins de prévoyance de chaque partie. Leur situation telle qu’elle ressort du jugement querellé (non contesté sur ces montants) peut être synthétisée dans le tableau suivant, étant précisé qu’il a été tenu compte du montant de 55'000 fr. relatif au versement anticipé effectué en 2001 en faveur de X _________ : Situation de prévoyance Y _________ X _________ Au xx.xx3 2000 (date du mariage) 57'779 fr. 20 39'638 fr.
- 18 - Montants cotisés durant le mariage 137'244 fr. 50 495'874 fr. 90 Au 3 décembre 2020 (date du dépôt de la demande de divorce) sans partage par moitié 195'023 fr. 70 535'512 fr. 90 Au 3 décembre 2020 (date du dépôt de la demande de divorce) avec partage par moitié 374'338 fr. 90 356'197 fr. 70 Projection à la retraite sans partage par moitié 586'023 fr. 70 791'332 fr. Projection à la retraite avec partage par moitié 765'338 fr. 90 612'016 fr. 80
Chaque partie a ainsi accumulé des prestations de sortie, déjà avant le mariage, puis pendant celui-ci. Au xx.xx3 2020, Y _________ disposait déjà d’une prestation de libre passage supérieure à celle de X _________. Toutefois, durant la vie commune, c’est le demandeur qui a pu travailler à temps complet et accumuler ainsi une prestation de libre passage nettement plus importante que son épouse. La différence d’âge entre les parties, inférieure à 7 ans, paraît également trop peu importante pour être significative. S’il est exact que X _________ atteindra l’âge de la retraite le xx.xx1 2028, soit dans plus de 3 ans et demi, alors que Y _________ dispose encore de la possibilité de cotiser à la LPP jusqu’en février 2034, soit durant un peu moins de 9 ans, il ne faut pas perdre de vue que le demandeur s’est constitué une retraite nettement plus importante que son épouse pendant le mariage parce que celle-ci a travaillé à temps partiel pendant plusieurs années, et ce d’entente entre eux. Or, le partage des prestations de sortie a précisément pour but de compenser les pertes de prévoyance encourues en raison de la répartition des tâches durant le mariage et d’assurer l’indépendance économique des époux. Certes, il convient de relever qu’en cas de partage par moitié, Y _________ pourrait se retrouver, au moment de la retraite, avec des avoirs de prévoyance plus importants que
- 19 - ceux de son époux. Cela ne suffit toutefois pas pour faire application de l’art. 124b al. 2 CC. Cette disposition n’a en effet pas pour but de garantir une égalité parfaite entre les parties. Ensuite, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, la différence de prestations projetée à la retraite (153'332 fr. 10), sans être minime, ne paraît pas défavoriser le demandeur au point qu’il faille déroger au principe du partage par moitié des prestations de prévoyance professionnelle. En effet, X _________ percevait, avant son licenciement, un revenu supérieur à celui de son épouse. Il dispose par ailleurs, même après le partage par moitié, d’une situation de prévoyance adéquate, compte tenu notamment de ses quatre assurances 3ème pilier, dont la valeur de rachat se montait au total en décembre 2020 à 183'344 fr. 90 pour une somme assurée qui ne ressort toutefois pas des pièces produites par le demandeur. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les avoirs de prévoyance de la défenderesse, qui pourraient s’élever à 765'338 fr. 90 à la retraite, dépendent de faits futurs, et donc hypothétiques, à savoir que Y _________ soit en mesure, malgré les aléas de la vie, d’accumuler des avoirs de prévoyance à hauteur de 391'000 fr. jusqu’à sa retraite en 2034. 2.2.4 Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour de céans considère que les circonstances de la présente cause ne mettent pas en évidence un désavantage flagrant que subirait l’appelant en cas de partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle. En d’autres termes, il n’y a en l’espèce aucun juste motif qui justifie de déroger au principe d’un partage par moitié. La solution choisie par le juge de première instance doit dès lors être confirmée.
3. Dans un deuxième grief, X _________ reproche au juge de première instance de lui avoir refusé un délai pour s’acquitter de la créance s’élevant à 91'672 fr. 45 et souligne que le paiement immédiat qui lui a été imposé le plonge dans une situation particulièrement grave, tout en permettant à son épouse de continuer à habiter, jusqu’à la vente, dans le logement familial. Il estime en particulier qu’il ne dispose pas des liquidités nécessaires au paiement de la soute matrimoniale, que le rachat tel que prévu par l’art. 4 al. 3 OPP3 entrainerait la perte des prestations d’assurance, puisque seules les prestations techniques sont valorisées, reprochant ainsi au juge de ne pas avoir procédé à une pesée des intérêts. Compte tenu de la vente de la maison familiale et du versement effectué par X _________ à son ex-épouse à hauteur de 91'672 fr. 45 en date du 18 juin 2024, ce grief est devenu sans objet.
- 20 -
4. Dans son écriture du 1er juillet 2024, l’appelée et appelante par voie de jonction, après avoir observé que « le capital est enfin versé, reste en suspens les intérêts de retard sur le montant dû », réclame à l’appelant un montant de 8429 fr. 52 représentant les intérêts qui ont couru durant 21 mois sur le montant de 96'337 fr. 45. 4.1 Aux termes de l'art. 315 al. 1 CPC, l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion d’indiquer que l'art. 218 al. 2 CC permettait de préciser que les intérêts sur la créance de participation et la part à la plus-value ne commencent à courir qu'à compter de la liquidation du régime matrimonial, puisque les acquêts existant à la dissolution du régime sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC). Le législateur a estimé que, jusqu'à la liquidation effective du régime matrimonial, les conjoints participent tant aux augmentations qu'aux diminutions de la valeur des acquêts. En cas de liquidation judiciaire, les intérêts commencent donc à courir au moment de l'entrée en force du jugement (ATF 141 III 49 consid. 5.2.2 ; arrêt 5A_599/2007 / 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 consid. 10.1 et les références). 4.2 En l’espèce, l’échéance de la créance de 91'672 fr. 45 était litigieuse en appel. L’effet suspensif n’ayant pas été retiré à l’appel déposé par X _________, le jugement de première instance n’était ainsi pas encore entré en force sur cette problématique, de sorte que le montant litigieux ne saurait porter intérêt. Quant aux intérêts réclamés sur les deux autres montants, qui ne sont pas concernés par le présent appel, il s’agit de nouvelles conclusions prises par Y _________ pour la première fois en date du 1er juillet 2024 sur lesquelles il n’y a pas lieu d’entrer en matière, puisqu’elles sont irrecevables. En conclusion, la prétention de l’appelée et appelante par voie de jonction, tendant à ce que l’appelant lui verse un montant de 8429 fr. 52, ne peut être que rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 5. Dans le cadre de l’appel joint qu’elle a déposé le 13 février 2023, Y _________ remet en cause le sort et la quotité des frais et dépens alloués en première instance. 5.1 S’agissant des frais de première instance, l’appelante par voie de jonction considère que les frais, dont la quotité n’est pas contestée, auraient dû être répartis à raison de ¾ à la charge de X _________, le solde pouvant être mis à sa charge. Elle feint toutefois
- 21 - d’ignorer que la question des frais a été en partie réglée par la transaction conclue le 16 mai 2022 qui prévoit que les frais en lien avec les points objets de la transaction sont partagés par moitié entre les parties. Quant aux deux questions qui restaient litigieuses, le juge de district a estimé que X _________ succombait, de sorte qu’il devait assumer la totalité des frais y relatifs. La Cour de céans constate, de surcroît, que l’appelante par voie de jonction n’a aucun intérêt juridiquement protégé à faire appel de cette question, dès lors qu’en acceptant qu’un quart des frais de première instance soit mis à sa charge et ne contestant pas la quotité desdits frais, elle ne supporte en réalité que 500 fr. sur les 2000 fr. de frais, soit un quart. 5.2 Quant aux dépens de première instance, elle estime que c’est un montant de 5000 fr. et non de 1000 fr. qui aurait dû lui être alloué à titre d’indemnité réduite. Or, force est de constater que la transaction du 16 mai 2022 a également réglé partiellement cette question en prévoyant que chaque partie assume ses propres frais d’intervention en justice. C’est dire que les dépens auxquels a droit Y _________ ne portent que sur l’activité exercée par son mandataire en lien avec les deux questions qui étaient encore litigieuses postérieurement au 16 mai 2022 et sur lesquelles X _________ succombe entièrement. 5.2.1 L'art. 27 LTar précise que les honoraires sont fixés entre un minimum et un maximum prévus par le présent chapitre, d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique et la situation financière de la partie (al. 1). lls sont en règle générale proportionnels à la valeur litigieuse (al. 2) et, lorsque la valeur litigieuse ne peut être chiffrée, ils sont fixés d'après les éléments d'appréciation mentionnés à l'alinéa premier (al. 3). Conformément à l’art. 34 al. 3 LTar, si, dans un procès en divorce, en séparation de corps ou en dissolution du partenariat enregistré, la contestation porte également sur la liquidation des rapports patrimoniaux, des honoraires proportionnels (entre 9900 fr. et 13’300 fr. lorsque ces aspects patrimoniaux ont une valeur comprise entre 90'001 fr. et 100'000 fr.) sont fixés en sus de ceux prévus à l’alinéa premier (de 1100 à 11'000 francs). Toutefois, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et le travail effectif du conseil juridique, l'autorité peut ramener les honoraires au-dessous du minimum prévu (art. 29 al. 2 LTar). 5.2.2 En l’espèce, la Cour de céans constate que le conseil de Y _________ n’a pas déposé de décompte LTar. Il convient dès lors d’estimer sur la base des actes du dossier le temps consacré par un avocat diligent aux deux questions litigieuses. L’activité
- 22 - utilement menée par Me Couchepin a essentiellement consisté à prendre connaissance des arguments de la partie adverse tels que formulés dans les écritures motivées des 14 juillet (allégués nos 34 à 45) et 9 décembre 2021 (allégués nos 135, 144 et 146), à rédiger une réponse et une duplique ne comportant que 2 allégués (nos 82 et 168) ainsi qu’une motivation lapidaire s’agissant du partage LPP, se contentant de recopier l’art. 122 CC, à tenter de trouver une solution transactionnelle sur cette question, notamment lors des séances des 27 janvier 2021 et 16 mai 2022 ainsi que requérir puis déposer plusieurs attestations en lien avec les prestations de libre passage, actuelles ou futures, de sa mandante. Il a également dû prendre connaissance des pièces et écritures de la partie adverse, notamment celle du 19 août 2022. Enfin, divers courriers, qui n’ont nécessité aucune recherche juridique, ont été adressés au juge de première instance. Dans ces circonstances, et en l’absence de décompte, on peut estimer à un peu plus de 3 heures le temps utilement consacré par le mandataire de la défenderesse en lien avec les deux points qui restaient en suspens, de sorte que le montant de 1000 fr. arrêté par le juge de première instance à titre de dépens de la défenderesse échappe à toute critique. 6. 6.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16, 17 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Aussi, eu égard au degré de difficulté de la cause et à son ampleur devant le Tribunal cantonal, qui doivent être qualifiés de moyens, à la situation pécuniaire ordinaire des parties, au fait qu’une partie du litige est devenue sans objet, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations ainsi qu’à l’absence de débours, les frais de seconde instance sont fixés à 1500 francs. 6.2 6.2.1 La répartition des frais s'opère également en seconde instance selon les articles 104 ss CPC. Les frais de la procédure d'appel sont en principe répartis conformément à l'art. 106 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.2.2 ; JENNY, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 4e éd. 2025, n. 6 ad art. 106 CPC). Le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (cf. arrêt 4A_146/2011 du 12 mai 2011 consid. 7.3). La partie succombante est celle qui a fait appel à tort, respectivement au détriment de laquelle un appel a été admis (TAPPY, op. cit., n. 20 ad art. 106 CPC). Même en seconde instance, les frais peuvent être répartis
- 23 - en équité (cf. art. 107 CPC) ; toutefois, à ce stade de la procédure, la mesure dans laquelle une partie a gain de cause ou succombe a plus de poids (cf. arrêt 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid, 6.2 ; GRÜTTER, in Brunner et al., Schweizerische Zivilprozessordnung, ZPO Kommentar, 3e éd. 2025, n. 5 in fine ad art. 107 CPC). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1 ; 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3), en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (arrêt 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2). Lors de la répartition des frais en cas de procédure devenue sans objet, il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'article 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts 5A_78/2018 du 14 mai 2018 consid. 2.3.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3) ; il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêt 5A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1 et la réf.). 6.2.2 En l’espèce, le demandeur appelant succombe sur les questions portant sur le partage par moitié des prestations de libre passage alors que la défenderesse, appelante par voie de jonction, succombe sur les questions relative à la répartition des frais de première instance, à la quotité de ses dépens alloués par le juge de district ainsi que sur les intérêts qu’elle a réclamés à la partie adverse en cours de procédure d’appel. S’agissant du délai réclamé par le demandeur appelant pour s’acquitter de la créance découlant du partage par moitié de la valeur de rachat de ses assurances-vie, si la cause n’était pas devenue sans objet, l’appelant n’aurait vraisemblablement pas obtenu gain de cause. En effet, compte tenu non seulement de la valeur de rachat de ses assurances-vie, mais également de ses deux comptes bancaires, dont il n’a pas déposé d’extraits pour déterminer le montant de ses avoirs actualisés, le jugement de première instance aurait vraisemblablement été confirmé. Au vu de l’ensemble de ce qui précède et au poids plus élevé qu’il convient d’accorder à la conclusion relative au partage des prestations de libre passage, question la plus complexe du présent litige, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe à hauteur
- 24 - de 75 %, de sorte qu’il supporte les frais de seconde instance à concurrence de 1125 fr. (1500 fr. x ¾), le solde, par 375 fr., demeurant à la charge de Y _________. Ces frais sont prélevés sur l’avance effectuée par X _________, de sorte que Y _________ lui versera la somme de 375 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée (art. 111 al. 2 CPC, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 [art. 407f CPC]). 6.3 L’activité déployée en appel par les avocats respectifs des parties est largement similaire et a essentiellement consisté à s’entretenir avec son mandant, à déposer un appel, respectivement un appel joint, à prendre connaissance des écritures de la partie adverse, à se déterminer sur lesdites écritures, à déposer plusieurs courriers et pièces complémentaires, notamment en lien avec la question des intérêts moratoires réclamés par l’appelante par voie de jonction. Dans ces circonstances, leurs honoraires sont fixés à 2200 fr., TVA et débours compris (art. 27 al. 1, 29 al. 2 et 3, 34 al. 1 et 3, 35 al. 1 let. a LTar). Après compensation, X _________ versera à Y _________ une indemnité pour les dépens d’appel de 1100 fr. ([2200 fr. x 3/4] - [2200 fr. x 1/4]). Par ces motifs, Prononce
L’appel de X _________ est rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet et l’appel joint de Y _________ est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le jugement du 15 novembre 2022, dont les chiffres 1 et 2 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage contracté le xx.xx3 2000 par X _________ et Y _________ devant l’Officiel d’état civil de A _________ est déclaré dissous par le divorce. 2. Les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce des 27 janvier 2021 et 16 mai 2022 sont ratifiées en la teneur suivante : 2.1 L’autorité parentale sur l’enfant B _________, né le xx.xx4 2005, reste conjointe. 2.2 La prise en charge de l’enfant B _________ s’exercera de manière partagée, sauf meilleure entente, comme suit, le domicile de l’enfant étant fixé chez la mère, étant encore précisé que les déductions fiscales pour l’enfant bénéficieront à la mère : l’enfant séjournera chez son père, une semaine, le mercredi soir, après l’école et/ou le tennis, jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école, et, l’autre semaine, le mardi soir, après l’école jusqu’au jeudi matin à l’heure de l’école, ainsi que le vendredi à 18.00 heures jusqu’au dimanche à 18.00 heures. L’enfant séjournera également chez son père, toujours sauf meilleure entente, une semaine à Noël et à Pâques, le jour de fête
- 25 - étant passé alternativement chez l’un et l’autre des parents, et deux semaines durant les vacances d’été. 2.3 X _________ versera d’avance, chaque mois, le 1er de chaque mois, la première fois à l’entrée en force du jugement de divorce et jusqu’à la majorité de l’enfant B _________, en mains de Y _________, une contribution d’entretien de 1210 fr. (entretien effectif courant : 660 fr ; tennis : 550 fr.). Il est précisé que la mère s’acquittera de toutes les charges fixes de l’enfant, les parents supportant pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque l’enfant séjourne chez eux.
Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus.
Le coût d’entretien convenable de l’enfant est couvert.
Depuis le 1er juin 2023 et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), X _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 726 fr. par mois correspondant à 60% du coût d’entretien de base de l’enfant. Dès cette même date et jusqu’à la fin de sa formation normalement menée (art. 277 al. 2 CC), Y _________ s’acquittera, d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de l’enfant B _________ sur son compte BCV, d’une contribution de 484 fr. par mois correspondant à 40% du coût d’entretien de base de l’enfant. Il est au besoin précisé que les parents supportent pour le surplus les coûts de nourriture et de logement lorsque B _________ séjourne chez eux. Par ailleurs, d’éventuels revenus propres de l’enfant lui sont acquis et ne seront pas portés en déduction de son coût d’entretien, sous réserve des allocations de formation.
Ces montants ont été fixés sans préjudice de montant supplémentaire résultant d’un budget approuvé préalablement par les parents, ce montant supplémentaire étant pris en charge à concurrence de 60% par le père et de 40% par la mère.
Dans la mesure où ils sont perçus par le débirentier, les montants des allocations de formation seront versés en sus. 2.4 Jusqu’à la prise de possession des acquéreurs du logement familial, qui interviendra, sauf accord contraire des parties, au 30 juin 2023, la jouissance de la maison familiale, sise au C _________, à D _________, est attribuée à l’épouse qui en assumera toutes les charges courantes, y compris l’amortissement direct de 400 fr. par mois, étant précisé que l’époux paiera l’amortissement indirect auprès de la G _________ de 500 fr. par mois. 2.5 Le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux sont liquidés comme suit : - Le bien-fonds xxx de la commune de D _________ est mis en vente à un tiers et au meilleur prix. Les parties mandateront conjointement E _________ dans un délai échéant au xx.xx1 2022 au plus tard. L’avance de frais demandée par E _________ sera payée par les parties à concurrence de 50% chacune. La prise de possession interviendra le 30 juin 2023, sauf accord contraire des parties. - Le prix de vente, une fois l’hypothèque, l’éventuelle pénalité pour remboursement anticipé de la dette hypothécaire, l’encouragement à la propriété du logement, les frais de vente
- 26 - ainsi que l’éventuel impôt sur les gains immobiliers payés, est réparti à hauteur de 50% en faveur de X _________ et de 50% en faveur de Y _________. - A titre de créance relative au partage des valeurs de rachat des assurances des époux, X _________ versera à Y _________ le montant de 91'672 fr. 45. - X _________ versera à Y _________ le montant de 3665 fr. à titre d’arriérés de contributions d’entretien. - X _________ est reconnu propriétaire des deux fauteuils qu’il a reçus pour ses 50 ans, le solde du mobilier garnissant le logement familial étant reconnu comme propriété de l’épouse. - Moyennant exécution de ce qui précède, le régime matrimonial, respectivement les comptes entre époux, sont liquidés, chaque partie conservant la propriété des biens en sa possession et reste débitrice de ses dettes. 2.6 Les époux renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour eux-mêmes. 2.7 Pour fixer la contribution d’entretien de l’enfant B _________, il a été tenu compte, pour l’épouse, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7500 fr., 13ème salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 90%, et, pour l’époux, d’un revenu mensuel net de l’ordre de 9800 fr., treizième salaire compris et sans les allocations familiales, pour un taux d’activité de 100%. est confirmé en la teneur suivante : 3. [sans objet à la suite du paiement par X _________ de la créance de 91'672 fr. 45 en main de Y _________]. 4. Les avoirs de prévoyance de X _________ et de Y _________ acquis durant le mariage sont partagés par moitié. L’institution de prévoyance de X _________ (no AVS : xx.xx.xx1), à savoir la fondation L _________, de siège à Sion, versera ainsi à celle de Y _________ (no AVS : xx.xx.xx2), soit la O _________ (K _________), de siège à N _________, le montant de 179'315 fr. 20, plus intérêt compensatoire légal (ou réglementaire si celui-ci est supérieur) dès le 3 décembre 2020 jusqu’au moment du transfert, respectivement plus intérêt moratoire légal dès le 31ème jour suivant l’entrée en force du jugement de divorce. 5. Les frais de première instance, par 2000 fr., et les frais de la procédure d’appel, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ à concurrence de 2625 fr. (1500 fr. pour la première instance et 1125 fr. pour la seconde instance) et à celle de Y _________ à concurrence de 875 fr. (500 fr. pour la première instance et 375 fr. pour la seconde instance). 6. X _________ versera à Y _________ 2100 fr. à titre de dépens réduits pour les procédures de première (1000 fr.) et seconde instances (1100 fr.). Y _________ versera à X _________ un montant de 375 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance effectuée en procédure d’appel.
Sion, le 25 mars 2025